Le conseil régional de discipline
Le conseil de discipline institué dans le ressort de chaque cour d’appel, est compétent pour juger en première instance des infractions et fautes commises par les avocats, ou par un ancien avocat dès lors qu’à l’époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires, relevant des barreaux qui s’y trouvent établis.Le conseil de discipline est une juridiction composée de représentants élus des conseils de l’ordre du ressort de la cour d’appel.
Les faits susceptibles de faire l’objet de poursuites disciplinaires sont ceux visés à l’article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qui dispose :
« Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l’avocat qui en est l’auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l’article 184. »
Le conseil de discipline élit son président parmi ses membres.
En audience de jugement, le conseil de discipline est présidé par un magistrat du siège de la cour d'appel, en activité ou honoraire, désigné par le premier président, lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un plaignant non-avocat, ou lorsque l'avocat mis en cause en fait la demande.
Le conseil de discipline compétent est celui de la Cour d’Appel qui comprend dans son ressort le barreau auquel est inscrit l’avocat concerné, même si les faits ont été commis en-dehors du ressort du barreau ou de la cour. Dans l’hypothèse où l’avocat poursuivi a changé de Barreau, l’instance disciplinaire compétente est donc celle dont dépend son nouveau barreau.
Le conseil de discipline en application de l'article 22 est saisie par requête, par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée, par le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause ou par l'auteur de la réclamation.